L’emploi est permis : un conjoint L-2 est autorisé à travailler du fait même de ce statut, contrairement à une personne à charge TD. Continuer de détenir et d’exploiter une société québécoise depuis une résidence américaine est une question distincte de droit corporatif et fiscal à laquelle le statut d’immigration ne répond pas, et elle devrait être soumise à un comptable.
Le conjoint peut travailler; la société est un autre problème
Exemple hypothétique : Rosalie est mutée à la filiale américaine à titre de gestionnaire. Son mari Émilien est propriétaire d’un petit atelier de soudure et de fabrication près de Wickham et entend continuer de facturer ses clients québécois tout en habitant aux États-Unis, et leur fille aura vingt et un ans dans quatorze mois. Du côté de l’immigration, la nouvelle est bonne pour Émilien personnellement : les conjoints L-2 sont autorisés à travailler du fait même de ce statut, de sorte qu’il peut occuper un emploi américain ou y travailler à son propre compte sans permis distinct.
Ce que le statut d’immigration ne règle pas, c’est de savoir si une société québécoise dirigée depuis une résidence américaine crée une présence fiscale américaine pour la société, ou des obligations pour ses clients canadiens, et ces questions relèvent d’un comptable avant le déménagement plutôt qu’à la première échéance de production. La date de la fille est la contrainte la plus difficile. Le statut de personne à charge d’un enfant célibataire prend fin à 21 ans, de sorte que la famille devrait dès maintenant cerner la voie qui lui est propre, qu’il s’agisse d’un statut d’étudiante à elle ou d’autre chose.
- USCIS: L-1A intracompany transferee executive or manager
- USCIS Policy Manual, Volume 2 Part L: intracompany transferees
- USCIS: L classification documentation and evidence
- eCFR: 8 CFR 214.2(l), intracompany transferees
- Department of State: 9 FAM 402.12, intracompany transferees
- USCIS: Form G-1055, fee schedule