C’est possible. L’entreprise doit être détenue à au moins 50 % par des ressortissants du pays visé par le traité, et la propriété se retrace à travers les paliers corporatifs plutôt que de s’arrêter à la société mère immédiate. Un ressortissant d’un pays non visé par un traité qui détient le tiers de la société de portefeuille réduit d’autant la part de l’entreprise américaine détenue par des ressortissants du pays visé.
La nationalité se retrace à travers chaque palier de propriété
Exemple hypothétique : Solange se propose de détenir l’entreprise américaine par l’entremise de sa société de portefeuille de Wickham, qui compte trois actionnaires à parts égales : elle-même, son frère, tous deux citoyens canadiens, et un partenaire de longue date qui est citoyen d’un pays non visé par un traité. Le critère s’applique en remontant la structure corporative jusqu’à la nationalité des propriétaires individuels ultimes. Sur ces faits, les deux tiers de la société de portefeuille sont entre des mains canadiennes, de sorte que les deux tiers de l’entreprise américaine sont détenus par des ressortissants du pays visé, ce qui franchit le seuil de 50 %, bien que cela devrait être documenté plutôt que présumé.
Changez les proportions et la réponse change avec elles. Deux points connexes méritent d’être consignés. La résidence permanente canadienne ne fait pas d’un actionnaire un ressortissant canadien à cette fin, de sorte que ce sont les passeports, et non les cartes de résident permanent, qui en décident.
Et la propriété ne suffit pas : Solange doit également développer et diriger l’entreprise, ce qui est une question de contrôle et de participation plutôt que de pourcentages.