Lisez l’aperçu préparation des investisseurs général
Exemple hypothétique : Hélène exploite depuis Saint-Lucien une entreprise mobile de séchage de grain et de récolte à forfait, et elle propose de démarrer une entreprise semblable de l’autre côté de la frontière en y apportant trois machines qu’elle possède déjà plutôt que des liquidités. Elle présume que leur valeur constitue son investissement et que le dossier est donc complet. L’équipement peut effectivement faire partie d’un investissement en vertu du traité, mais seulement une fois répondu à plusieurs questions distinctes : ce qu’il vaut, à qui il appartient maintenant, s’il a véritablement été engagé et ce qui demeure à risque si l’entreprise échoue.
Transférer une machine et en investir la valeur sont deux actes différents
Conduire un séchoir de l’autre côté de la frontière ne place pas en soi du capital dans une entreprise. L’opération doit être structurée : l’équipement est vendu ou apporté à la société américaine, une valeur est consignée, des actions ou des comptes de capital en rendent compte, et le transfert est documenté dans les livres corporatifs des deux entités. Une évaluation indépendante a bien plus de poids que l’estimation du propriétaire, particulièrement pour de la machinerie agricole d’occasion dont la valeur varie selon les heures d’utilisation et l’état. Le traitement douanier et fiscal à l’importation est une question distincte, assortie de ses propres formalités, et il produit des documents qui corroborent la valeur consignée ou la contredisent.
Le temps et les efforts ne sont pas du capital
Les investisseurs veulent fréquemment compter les mois qu’ils consacreront à bâtir l’entreprise, et l’exigence ne s’y prête pas. Ce qui est examiné, c’est un capital engagé de façon irrévocable et exposé à un risque de perte partielle ou totale, et le travail personnel non rémunéré n’est ni engagé en ce sens ni susceptible d’être perdu à titre de capital. La même prudence s’applique à de l’équipement conservé personnellement et simplement prêté à la société : il demeure récupérable et n’est donc pas à risque. Si Hélène veut que les machines soient comptées, la propriété doit être transférée et l’opération doit être réelle. Les demi-mesures préservent ses actifs et affaiblissent le dossier en même temps.
Substantiel par rapport à cette entreprise, et prouvable
Le caractère substantiel est proportionnel au coût d’établissement de cette entreprise en particulier plutôt que mesuré par rapport à un chiffre publié : une entreprise de récolte à forfait est donc évaluée en fonction de ce qu’une telle exploitation coûte réellement à mettre sur pied. Trois machines évaluées peuvent représenter l’essentiel de ce coût, ce qui est une position solide, ou une fraction de celui-ci si le plan exige aussi une cour, un atelier et du fonds de roulement. L’entreprise doit également être réelle, en exploitation et plus que marginale, c’est-à-dire qu’elle devrait pouvoir faire vivre plus que le seul ménage de l’investisseuse, ce qui, pour une entreprise saisonnière, suppose habituellement de démontrer des superficies sous contrat ou des engagements de clients plutôt qu’une prévision.
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Existe-t-il un investissement minimal unique qui garantit l’admissibilité au E-2?Le fait de détenir de l’argent ou de posséder un actif suffit-il pour le E-2?Révision éditoriale des sources : 2026-09-07. Conseils généraux de préparation, et non une évaluation individuelle.